Décret n°99-906 du 25 octobre 1999 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-906 du 25 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006378766
Texte parentLEGITEXT000005628666
Référencearticle 1 du décret n°99-906 du 25 octobre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Après l'article 15 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, il est créé un article 15 ter ainsi rédigé : « Art. 15 ter. - Les fonctionnaires territoriaux détachés dans un emploi mentionné aux articles 1ers des décrets no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et de directeur des services techniques des communes peuvent, s'ils le demandent dans un délai d'un an qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, obtenir la liquidation de leur pension calculée sur la base des émoluments afférents à l'emploi ou grade détenu depuis six mois au moins dans leur cadre d'emplois d'origine. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.