Texte publié au Journal officiel
1. Art. 21. - Peuvent être nommés au grade de directeur territorial, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade. Sont pris en compte, au titre de ces services, les services accomplis par les attachés principaux détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 7 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. « Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les attachés principaux qui remplissent les conditions ci-dessus peuvent être nommés au grade de directeur territorial, s'ils sont détachés dans l'emploi de secrétaire général d'une commune de 10 000 habitants et plus ou de directeur de l'un des établissements publics mentionnés au 1 de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 précité. » Art. 3. - Après l'article 4 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé, il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53. » Art. 4. - Au dernier alinéa de l'article 23 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans ». Art. 5. - Le décret no 90-128 du 9 février 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Après l'article 3, il est ajouté un article 3-1 ainsi rédigé : « Art. 3-1. - Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53. » II. - Après l'article 12, il est ajouté un article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - Sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, les fonctionnaires peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine. » Art. 6. - Le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - A l'article 2, la première phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie, sur proposition de l'autorité territoriale, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » II. - A l'article 3, la première phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie, sur proposition de l'autorité territoriale, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » III. - Au deuxième alinéa de l'article 9-1, les mots : « au corps » sont remplacés par les mots : « aux corps ». Art. 7. - Le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le tableau figurant à l'article 16 est remplacé par le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 250 du 27/10/1999 page 16054 à 16058 ============================================= II. - L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit : Au premier alinéa, les mots : « compte non tenu de la durée du stage » sont supprimés. Le 1o du troisième alinéa est ainsi rédigé : « 1o Les assistants qualifiés de conservation de 2e classe ayant un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et les assistants qualifiés de conservation de 1re classe sans condition d'ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d'emplois et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. » Art. 8. - A l'article 1er du décret no 91-848 du 2 septembre 1991 susvisé, le tableau relatif à l'échelonnement indiciaire du grade d'assistant qualifié de conservation de 1re classe est modifié ainsi qu'il suit : « 3e échelon : au lieu de 515, lire 519 ; « 2e échelon : au lieu de 480, lire 499. » Art. 9. - A l'article 2 du décret no 91-857 du 2 septembre 1991 susvisé, la phrase : « Les spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines » est remplacée par la phrase : « Les spécialités Musique, Danse et Arts plastiques comprennent différentes disciplines ». Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 4 du décret no 92-841 du 28 août 1992 susvisé, les mots : « de l'Etat » sont supprimés. Art. 11. - L'article 4 du décret no 92-843 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, après les mots : « concours sur titres » sont ajoutés les mots : « avec épreuves ». II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. » Art. 12. - L'article 4 du décret no 92-847 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, après les mots : « concours sur titres » sont ajoutés les mots : « avec épreuves ». II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. » Art. 13. - Le décret no 92-849 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 2o de l'article 3, après les mots : « concours sur titres » sont ajoutés les mots : « avec épreuves ». II. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La nature et les modalités des épreuves du concours prévu au 2o du présent article sont fixées par décret. » III. - A l'article 9, les mots : « et exerçant des fonctions de même nature que celles des agents sociaux territoriaux » sont remplacés par les termes : « dont l'indice minimal est au moins égal à l'indice brut terminal de l'échelle 4 de rémunération. » Art. 14. - L'article 3 du décret no 92-850 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au deuxième alinéa, après les mots : « concours sur titres » sont ajoutés les mots : « avec épreuves ». II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. » Art. 15. - L'article 5 du décret no 92-851 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. » II. - Au quatrième alinéa, les mots : « Il est organisé » sont remplacés par les mots : « Les concours sont organisés ». Art. 16. - L'article 4 du décret no 92-853 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « avec épreuve » sont remplacés par les mots : « avec épreuves ». II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. » Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 92-855 du 28 août 1992 susvisé est ainsi rédigé : « La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. » Art. 18. - Les deux premiers alinéas de l'article 4 du décret no 92-859 du 28 août 1992 susvisé sont ainsi rédigés : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de puériculture. « La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. » Art. 19. - Les deux premiers alinéas de l'article 4 du décret no 92-861 du 28 août 1992 susvisé sont ainsi rédigés : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier. « La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. » Art. 20. - L'article 4 du décret no 92-863 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, après les mots : « sur titres » sont ajoutés les mots : « avec épreuves ». II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. » Art. 21. - L'article 4 du décret no 92-865 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, après les mots : « sur titres » sont ajoutés les mots : « avec épreuves ». II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. »