1. Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement par cette voie, intervenus dans les collectivités ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, comprend les recrutements de candidats admis au concours externe ou interne et les recrutements de fonctionnaires opérés par la voie de la mutation externe à la collectivité et aux établissements en relevant et par la voie du détachement. Il ne comprend ni les renouvellements de détachement ni les intégrations prononcées dans le cadre d'emplois de détachement.
Décret n°99-907 du 26 octobre 1999 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 1999 au 5 mai 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-907 du 26 octobre 1999
RattachementChapitre II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006378757
Texte parentLEGITEXT000005628667
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