Décret n°99-909 du 26 octobre 1999 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-909 du 26 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006378763
Texte parentLEGITEXT000005628669
Référencearticle 2 du décret n°99-909 du 26 octobre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. « 1o S'agissant des cadres d'emplois : « - d'assistants territoriaux socio-éducatifs; « - d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; « - de moniteurs-éducateurs territoriaux ; « - de puéricultrices territoriales ; « - d'infirmiers territoriaux ; « - de rééducateurs territoriaux ; « - d'assistants territoriaux médico-techniques, l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1), l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2). « 2o S'agissant des cadres d'emplois : « - d'agents sociaux territoriaux ; « - d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; « - d'auxiliaires de puériculture territoriaux ; « - d'auxiliaires de soins territoriaux, l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions du cadre d'emplois concerné (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1), l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2). » II. - Il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat. « Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. » Art. 2. - Le décret no 93-399 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Dans l'intitulé, les mots : « sur titres avec épreuve » sont remplacés par les mots : « sur titres ». II. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - 1o Le concours d'accès au cadre d'emplois de biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux comporte une épreuve consistant en un entretien avec le jury, permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois (durée : vingt minutes ; coefficient 1). « 2o Les concours d'accès aux cadres d'emplois de médecins territoriaux, de psychologues territoriaux et de sages-femmes territoriales comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission : « - l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport, à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1) ; « - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2). » III. - L'article 4 est abrogé. IV. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat. « Pour les concours prévus au 2o de l'article 2 du présent décret, peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. » V. - Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « de l'épreuve » sont remplacés par les mots : « des épreuves ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.