Décret n°99-913 du 21 octobre 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.

TexteDécret n°99-913 du 21 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006780301
Texte parentLEGITEXT000005628673
Référencearticle 2 du décret n°99-913 du 21 octobre 1999 (version du 1er janvier 2000)Légifrance →

1. Les obligations de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers à l'égard de ses ressortissants ou de leurs ayants droit titulaires d'avantages de retraite de base et complémentaire au 31 décembre 1999 sont prises en charge, à compter du 1er janvier 2000, par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

2. Le nombre de points attribués aux intéressés dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est égal au quotient du montant de leurs droits, constatés au 31 décembre 1999, par la valeur de service à la même date du point de retraite dans le régime susmentionné.

3. Toutefois, les avantages consentis, d'une part aux conjoints survivants âgés de moins de soixante ans au 31 décembre 1999, d'autre part aux orphelins, sont directement pris en charge, à équivalence de montant, par le régime invalidité-décès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à titre, respectivement, de rentes au conjoint et de rentes aux orphelins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006780301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.