1. En application de l'article 4 du décret n° 99-912 du 21 octobre 1999 susvisé, la cotisation forfaitaire du régime de l'allocation vieillesse prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est, en ce qui concerne la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-6 du même code, provisoirement majorée de 35 % pour les personnes qui ont été affiliées à la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers antérieurement au 1er janvier 2000.
Décret n°99-913 du 21 octobre 1999 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
TexteDécret n°99-913 du 21 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006780307
Texte parentLEGITEXT000005628673
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