1. Les activités des agents de justice font l'objet d'une évaluation portant sur leur adéquation aux besoins locaux et leur conformité aux conditions d'emploi fixées par le présent décret. Cette évaluation est assurée par l'inspection générale des services judiciaires. Elle donne lieu à l'élaboration d'un rapport annuel adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret n°99-916 du 27 octobre 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1999.
TexteDécret n°99-916 du 27 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006499666
Texte parentLEGITEXT000005628677
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