1. Les agents de justice sont régis par les dispositions du présent décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 4 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis et de l'article 45 du titre XI.
Décret n°99-916 du 27 octobre 1999 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1999.
TexteDécret n°99-916 du 27 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006499667
Texte parentLEGITEXT000005628677
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