1. Les agents de justice sont recrutés au terme d'une procédure comportant une première sélection sur dossier permettant d'apprécier leur motivation suivie, le cas échéant, d'un entretien de sélection définitive. Les modalités de cette procédure sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°99-916 du 27 octobre 1999 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1999.
TexteDécret n°99-916 du 27 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006499668
Texte parentLEGITEXT000005628677
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