Décret n°99-916 du 27 octobre 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 octobre 1999.

TexteDécret n°99-916 du 27 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006499669
Texte parentLEGITEXT000005628677
Référencearticle 5 du décret n°99-916 du 27 octobre 1999 (version du 30 octobre 1999)Légifrance →

1. Les agents de justice sont recrutés par contrat écrit, pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable, conclu au nom de l'Etat, par le ministre de la justice.

2. Le contrat précise les fonctions confiées à l'agent de justice. Il comporte une période d'essai, d'une durée de trois mois, au cours de laquelle l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis et les agents de justice peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

3. Le contrat est conclu pour un temps complet correspondant à la durée de travail dans la fonction publique de l'Etat. Toutefois, lors du recrutement ou en cours de contrat, une activité à mi-temps peut être autorisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.