Décret n°99-916 du 27 octobre 1999 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 octobre 1999.

TexteDécret n°99-916 du 27 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006499670
Texte parentLEGITEXT000005628677
Référencearticle 6 du décret n°99-916 du 27 octobre 1999 (version du 30 octobre 1999)Légifrance →

1. Les agents de justice bénéficient dès leur recrutement d'une formation professionnelle adaptée aux missions qui leur sont confiées.

2. Ils peuvent en outre, pendant la durée de leur contrat, être autorisés à suivre des formations en vue d'acquérir une expérience professionnelle dans les activités relevant du service public de la justice et d'accéder aux emplois publics, ainsi que des formations destinées à favoriser leur insertion dans d'autres secteurs de la vie active.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.