Décret n°99-920 du 27 octobre 1999 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-920 du 27 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006443448
Texte parentLEGITEXT000005628680
Référencearticle 2 du décret n°99-920 du 27 octobre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 6 du décret du 22 décembre 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - I. - Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris et auquel il peut déléguer sa signature. « Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du I. Il peut recevoir délégation de signature de celui-ci, en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier. « II. - Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et auquel il peut déléguer sa signature. « Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, qui, pour les affaires relevant de leurs compétences, peuvent recevoir délégation de signature du recteur en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris. « Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du II. Il peut recevoir délégation de signature de celui-ci, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris. « III. - Le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat pour les questions mentionnées au I, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées au II, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.