Texte publié au Journal officiel
1. Art. 23. - Les personnes mentionnées aux articles 59 à 66 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement le justifie, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées. » Article 19 Le début de l'article 59 du même code est ainsi rédigé : « Sous réserve des engagements internationaux, le tribunal aux armées connaît des infractions de toute nature commises hors du territoire de la République par les membres... (le reste sans changement). » Article 20 Le début de l'article 64 du même code est ainsi rédigé : « Le tribunal aux armées est incompétent à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. Ce même tribunal est compétent à l'égard... (le reste sans changement). » Article 21 L'article 67 du même code est abrogé. Article 22 A l'article 76 du même code, les mots : « par l'article 662 » sont remplacés par les mots : « par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 665 ». Article 23 I. - Dans le premier alinéa de l'article 80 du même code, les mots : « commissaire du Gouvernement placé auprès de la juridiction des forces » sont remplacés par les mots : « procureur de la République près le tribunal aux ». II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « les articles 41 et 42 » sont remplacés par les mots : « les articles 41 à 42 ».