Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 · Article

Article 40

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-929 du 10 novembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006493267
Texte parentLEGITEXT000005628693
Référencearticle 40 de la loi n°99-929 du 10 novembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 40 I. - Après l'article 151 du même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 4. De la réouverture de l'information sur charges nouvelles ». II. - Les articles 152 à 164 du même code sont remplacés par un article 152 ainsi rédigé : « Art. 152. - Lorsque le juge d'instruction ou la chambre d'accusation a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article 4 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal aux armées les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le procureur de la République près le tribunal aux armées envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.