Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°99-929 du 10 novembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006493289
Texte parentLEGITEXT000005628693
Référencearticle 61 de la loi n°99-929 du 10 novembre 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 61 Il est inséré, après l'article 698-8 du même code, un article 698-9 ainsi rédigé : « Art. 698-9. - Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions. « La décision au fond est toujours prononcée en audience publique. » TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.