1. L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article 10 du présent décret. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 1999 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-930 du 10 novembre 1999
RattachementChapitre II : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006724080
Texte parentLEGITEXT000005628694
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6153-12 du Code de la santé publique.
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