Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2002 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-930 du 10 novembre 1999
RattachementChapitre II : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006724082
Texte parentLEGITEXT000005628694
Référencearticle 13 du décret n°99-930 du 10 novembre 1999 (version du 12 septembre 2002)Légifrance →
1. L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption ou paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 10 du présent décret.
2. Si, à l'expiration du congé de maternité, d'adoption ou de paternité, l'interne ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel il a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6153-13 du Code de la santé publique.
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