Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 1999 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-930 du 10 novembre 1999
RattachementChapitre II : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006724087
Texte parentLEGITEXT000005628694
Référencearticle 16 du décret n°99-930 du 10 novembre 1999 (version du 11 novembre 1999)Légifrance →

1. L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste de l'arrêté du 14 mars 1986 pris en application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article 15 ci-dessus, et qui exige un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente-six mois maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 10 du présent décret et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6153-16 du Code de la santé publique.

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