Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2002 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-930 du 10 novembre 1999
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006724068
Texte parentLEGITEXT000005628694
Référencearticle 2 du décret n°99-930 du 10 novembre 1999 (version du 12 septembre 2002)Légifrance →

1. L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en formation spécialisée ; l'interne en odontologie est un praticien en formation approfondie. L'interne consacre la totalité de son temps à ses activités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation.

2. Ses obligations de service sont fixées à onze demi-journées par semaine dont deux consacrées à la formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités de l'enseignement suivi et cumulées dans la limite de douze jours sur un semestre.

3. L'interne participe au service de gardes et astreintes. Les gardes effectuées par l'interne au titre du service normal de garde sont comptabilisées dans ses obligations de service à raison de deux demi-journées pour une garde. Il peut également assurer une participation supérieure au service normal de garde. L'interne bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue de chaque garde de nuit. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service hospitalières ou universitaires. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur.

4. Il reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Numérotation : Jusqu'au 11 novembre 2001, le numéro 2 portait un autre texte (« L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en… »), devenu l'article R6153-2 du Code de la santé publique (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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