Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 1999 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-930 du 10 novembre 1999
RattachementChapitre III : Garanties disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006724106
Texte parentLEGITEXT000005628694
Référencearticle 33 du décret n°99-930 du 10 novembre 1999 (version du 11 novembre 1999)Légifrance →

1. Le préfet de la région peut se faire remplacer par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou, pour la première et la troisième section, par le médecin inspecteur régional de la santé et, pour la deuxième section, par le pharmacien inspecteur régional de la santé.

2. Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

3. Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années renouvelable, à l'exception des internes qui sont désignés pour une durée d'une année renouvelable.

4. Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu'au renouvellement du conseil.

5. Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée et doivent être remplacés par leur suppléant :

6. a) Le conjoint de l'interne concerné ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;

7. b) La personne qui est à l'origine de l'instance disciplinaire ;

8. c) L'interne qui est en cause dans l'affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celle-ci.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6153-36 du Code de la santé publique.

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