1. A l'issue du choix et lorsqu'il reste des postes d'internes ou de résidents vacants, les anciens internes et les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande, accomplir un semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après accord du directeur de l'établissement et après avis du chef de service.
Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-930 du 10 novembre 1999
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables aux internes autres que ceux mentionnés à l'article 1er du présent décret.
IdentifiantLEGIARTI000006724114
Texte parentLEGITEXT000005628694
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6153-43 du Code de la santé publique.
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