1. Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque semestre, de l'état de consommation des crédits affectés au fonds d'aide à la qualité des soins de ville.
Décret n°99-940 du 12 novembre 1999 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1999.
TexteDécret n°99-940 du 12 novembre 1999
RattachementSection 2 : Actions à caractère national.
IdentifiantLEGIARTI000006780324
Texte parentLEGITEXT000005628701
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