1. Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes relatives aux actions à caractère national et régional est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée dans une ligne spécifique du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Décret n°99-940 du 12 novembre 1999 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1999.
TexteDécret n°99-940 du 12 novembre 1999
RattachementSection 2 : Actions à caractère national.
IdentifiantLEGIARTI000006780325
Texte parentLEGITEXT000005628701
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