1. Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie rend compte au comité régional de gestion, chaque semestre, de l'état de consommation des crédits affectés au fonds. Il établit un rapport annuel sur le fonctionnement du fonds pour le 28 février de l'année suivante au plus tard, qu'il transmet au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Décret n°99-940 du 12 novembre 1999 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1999.
TexteDécret n°99-940 du 12 novembre 1999
RattachementSection 3 : Actions à caractère régional.
IdentifiantLEGIARTI000006780331
Texte parentLEGITEXT000005628701
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