1. Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit chaque année un rapport retraçant l'activité du fonds tant au niveau national que régional. Le rapport est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
Décret n°99-940 du 12 novembre 1999 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1999.
TexteDécret n°99-940 du 12 novembre 1999
RattachementSection 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006780334
Texte parentLEGITEXT000005628701
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