1. Le compte de résultat retraçant les actions à caractère national et régional est approuvé par le comité national de gestion.
Décret n°99-940 du 12 novembre 1999 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1999.
TexteDécret n°99-940 du 12 novembre 1999
RattachementSection 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006780335
Texte parentLEGITEXT000005628701
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