Décret n°99-940 du 12 novembre 1999 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1999.

TexteDécret n°99-940 du 12 novembre 1999
RattachementSection 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006780336
Texte parentLEGITEXT000005628701
Référencearticle 21 du décret n°99-940 du 12 novembre 1999 (version du 14 novembre 1999)Légifrance →

1. La participation des régimes au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté visé à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.

2. Des conventions signées entre les régimes d'assurance maladie fixent les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006780336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.