Décret n°99-940 du 12 novembre 1999 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°99-940 du 12 novembre 1999
RattachementSection 2 : Actions à caractère national.
IdentifiantLEGIARTI000027029517
Texte parentLEGITEXT000005628701
Référencearticle 4 du décret n°99-940 du 12 novembre 1999 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I.-Le comité national de gestion du fonds est présidé par le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, suppléé le cas échéant par un administrateur de la caisse qu'il désigne à cet effet.

2. Il comprend, outre son président :

3. a) Sept représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

4. b) Trois représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ;

5. c) Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

6. d) Quinze professionnels de santé exerçant à titre libéral :

7. quatre médecins généralistes, quatre médecins spécialistes, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, trois représentants des auxiliaires médicaux, choisis parmi les membres des organisations nationales syndicales reconnues les plus représentatives ;

8. e) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; un représentant des établissements de santé privés, désigné conjointement par la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée et par l'Union hospitalière privée ; le président de la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privée ou son représentant ;

9. f) Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;

10. g) Le président du conseil d'orientation des filières et réseaux ou son représentant ;

11. h) Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la santé ou de la protection sociale.

12. Les membres du comité national de gestion, autres que les membres de droit, sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans.

13. Le comité comprend, pour les membres visés aux a, b, c et d ci-dessus, un nombre égal de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. Les suppléants n'assistent aux séances du comité qu'en l'absence du titulaire.

14. II.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont représentés conjointement aux séances par un commissaire du Gouvernement.

15. III.-Le directeur, l'agent comptable, le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et le contrôleur budgétaire, ou leurs représentants, assistent aux séances du comité national de gestion.

16. IV.-Le comité national de gestion se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Il détermine les conditions d'attribution des aides, conformément à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée.

17. Il est informé par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de l'exécution des aides attribuées.

18. Les avis ou propositions du comité national de gestion sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président du comité est prépondérante.

19. V.-Un bureau du fonds d'aide à la qualité des soins de ville est constitué au sein du comité national de gestion. Le bureau est présidé par le président du comité national ; il est constitué, en outre, de deux représentants des caisses de l'assurance maladie, dont un du régime général, de deux représentants des professionnels et établissements de santé ainsi que d'une personnalité qualifiée. Le bureau attribue les aides sur la base des orientations arrêtées par le comité national de gestion. Il se réunit sur convocation du président. Le commissaire du Gouvernement, le directeur et l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du bureau.

20. Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

21. Le bureau est consulté obligatoirement pour avis par tout comité régional de gestion saisi d'une demande d'aide supérieure à 5 millions de francs. Son avis est rendu dans le délai d'un mois. A défaut, l'avis est réputé favorable.

22. VI.-Les délibérations du comité national de gestion et celles du bureau sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, qui peuvent demander une seconde délibération. Elles sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres dans un délai de vingt jours.

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