1. Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds comportant l'ensemble des crédits nationaux et régionaux.
Décret n°99-940 du 12 novembre 1999 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1999.
TexteDécret n°99-940 du 12 novembre 1999
RattachementSection 2 : Actions à caractère national.
IdentifiantLEGIARTI000006780319
Texte parentLEGITEXT000005628701
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