Décret n°99-940 du 12 novembre 1999 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1999.

TexteDécret n°99-940 du 12 novembre 1999
RattachementSection 2 : Actions à caractère national.
IdentifiantLEGIARTI000006780320
Texte parentLEGITEXT000005628701
Référencearticle 7 du décret n°99-940 du 12 novembre 1999 (version du 14 novembre 1999)Légifrance →

1. Le comité national de gestion établit le dossier type de demande d'aide ainsi qu'un modèle type de convention à passer avec les bénéficiaires des aides. Cette convention précise les pièces justificatives à produire pour obtenir le versement de l'aide ainsi que les pièces nécessaires au suivi de la consommation des crédits ; ces dernières sont transmises au comité national de gestion du fonds par le bénéficiaire de l'aide à l'issue de chaque exercice budgétaire. La convention type prévoit également les conditions dans lesquelles le remboursement de l'aide consentie peut intervenir en cas de non-respect des engagements pris par le ou les professionnels signataires. L'aide consentie peut être fractionnée et donner lieu à des versements d'acomptes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006780320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.