Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 · Article

Article 14-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteLoi n°99-944 du 15 novembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000037826185
Texte parentLEGITEXT000005628705
Référencearticle 14-1 de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Les officiers de l'état civil et les notaires établissent des statistiques semestrielles relatives au nombre de pactes civils de solidarité qu'ils enregistrent. Ces statistiques recensent également le nombre des pactes ayant pris fin en distinguant les cas mentionnés à l'article 515-7 du code civil, la durée moyenne des pactes ainsi que l'âge moyen des personnes concernées. Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, elles distinguent les données relatives aux pactes conclus :

2. -entre des personnes de sexe différent ;

3. -entre des personnes de sexe féminin ;

4. -entre des personnes de sexe masculin.

Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

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