Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 1999 au 1er janvier 2011.

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TexteDécret n°99-955 du 17 novembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006660843
Texte parentLEGITEXT000005628719
Référencearticle 4 du décret n°99-955 du 17 novembre 1999 (version du 20 novembre 1999)Légifrance →

1. La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise.

2. Le fonctionnaire du corps de l'inspection du travail qui est chargé d'une section d'inspection exerce les attributions définies par l'article 8 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.

3. Le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle détermine le nombre et la localisation des sections d'inspection du travail. Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décident de la délimitation de ces sections.

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