Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 1999 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-955 du 17 novembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006660844
Texte parentLEGITEXT000005628719
Référencearticle 5 du décret n°99-955 du 17 novembre 1999 (version du 20 novembre 1999)Légifrance →
1. Le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui, dans chacun des départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, concourt à l'ensemble des missions des directions ou du service est désigné par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2. Le médecin désigné formule les avis et prend les décisions prévues par la loi ou le règlement. Il est notamment chargé de l'étude des risques professionnels et de leur prévention. Il exerce une mission d'information au bénéfice des médecins du travail et des médecins de main-d'oeuvre qu'il associe aux études entreprises. Il assure le contrôle technique de l'activité des médecins de main-d'oeuvre.
3. Le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre relève de l'autorité du chef du service de l'inspection médicale du travail pour l'exercice de ses compétences techniques.
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