Décret n°99-965 du 26 novembre 1999 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°99-965 du 26 novembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000045603484
Texte parentLEGITEXT000005628739
Référencearticle 1 du décret n°99-965 du 26 novembre 1999 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux professeurs des écoles recrutés en application de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.

2. Cette indemnité peut également être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux professeurs des écoles qui ont été recrutés en application de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé puis intégrés ou détachés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale en application des articles 30 et 33 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-572 du 19 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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