Décret n°99-973 du 25 novembre 1999 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-973 du 25 novembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006549068
Texte parentLEGITEXT000005628743
Référencearticle 5 du décret n°99-973 du 25 novembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le second alinéa de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 précité est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « La preuve de la nationalité française du requérant est établie à partir des actes de l'état civil visés à l'alinéa précédent, portant, le cas échéant, en marge, l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil. « Lorsque les actes de l'état civil visés au deuxième alinéa ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir la qualité de Français du requérant, celle-ci pourra être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ou d'un certificat de nationalité française. « Sont également produites à l'appui de la demande de carte nationale d'identité deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006549068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.