Décret n°99-973 du 25 novembre 1999 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-973 du 25 novembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006549069
Texte parentLEGITEXT000005628743
Référencearticle 6 du décret n°99-973 du 25 novembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 5 du décret du 22 octobre 1955 précité est ainsi rédigé : « Art. 5. - Lors de la constitution du dossier de demande de carte nationale d'identité, il est procédé au relevé d'une empreinte digitale de l'intéressé. Conservée au dossier par le service gestionnaire de la carte, l'empreinte digitale ne peut être utilisée qu'en vue : « 1o De la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse d'un titre d'identité ; « 2o De l'identification certaine d'une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006549069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.