Décret n°99-974 du 23 novembre 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2009.

TexteDécret n°99-974 du 23 novembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000020763504
Texte parentLEGITEXT000005628744
Référencearticle 2 du décret n°99-974 du 23 novembre 1999 (version du 31 juillet 2009)Légifrance →

1. Le document d'information annuel comporte l'attestation par le président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance de la véracité des données y figurant et de leur conformité avec la situation réelle de la caisse d'épargne et de prévoyance. Il est soumis à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

2. L'offre au public des parts sociales émises par les sociétés locales d'épargne est subordonnée à l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers sur ce document, préalablement à sa diffusion. Un mois au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa, le projet de document d'information, accompagné des documents juridiques et comptables attestant de la véracité des informations y figurant, est déposé à l'Autorité des marchés financiers pour l'obtention de ce visa.

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