1. Lorsque, par dérogation aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, il n'est pas exigé, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 précité, ou des résolutions du Forum international des transports (FIT), ex CEMT, acceptées par la France, ou des accords bilatéraux conclus par la France ou l'Union européenne, de copie de la licence communautaire ou d'autorisation de transport multilatérale ou bilatérale, en raison du poids maximum autorisé ou de la charge utile des véhicules, ou de la nature du transport ou des marchandises transportées, les documents d'accompagnement de la marchandise doivent permettre d'établir que le transport est libéralisé de toute licence ou autorisation de transport.
Arrêté du 16 novembre 1999 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 5 mai 2022.
TexteArrêté du 16 novembre 1999
RattachementTITRE II : TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT DES ENTREPRISES NE RÉSIDANT PAS EN FRANCE ET QUI EFFECTUENT UN TRANSPORT ROUTIER SUR LE TERRITOIRE FRANçAIS.
IdentifiantLEGIARTI000045747179
Texte parentLEGITEXT000005628748
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