1. En application des articles R. 3211-32 et R. 3211-33 du code des transports, le préfet de région délivre à l'entreprise de transport, de déménagement ou de location le nombre de copies conformes numérotées de ses licences communautaires ou de sa licence de transport intérieur permis par ses capitaux propres, complétés éventuellement de garanties dans la limite de la moitié du montant de la capacité financière exigible.
Arrêté du 16 novembre 1999 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 mai 2022.
TexteArrêté du 16 novembre 1999
RattachementTITRE Ier : TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT DES ENTREPRISES INSCRITES EN FRANCE AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS ET DES LOUEURS.
IdentifiantLEGIARTI000045747236
Texte parentLEGITEXT000005628748
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