Arrêté du 16 novembre 1999 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 mai 2022.

TexteArrêté du 16 novembre 1999
RattachementTITRE Ier : TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT DES ENTREPRISES INSCRITES EN FRANCE AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS ET DES LOUEURS.
IdentifiantLEGIARTI000045747224
Texte parentLEGITEXT000005628748
Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 novembre 1999 (version du 5 mai 2022)Légifrance →

1. Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires prévoyant l'obligation de la présence à bord du véhicule d'autres documents, tout véhicule assurant un transport public routier de marchandises ou un déménagement doit être muni, selon le cas, pour être présenté à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route, soit d'une copie conforme de la licence de transport intérieur, soit d'une copie conforme de licence communautaire.

2. Pour les transports intérieurs effectués à l'aide de véhicules n'excédant pas les limites mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté, il pourra être présenté l'un ou l'autre document.

3. Lorsque l'entreprise prend en location un véhicule avec conducteur, le véhicule doit en outre être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location.

4. Tout véhicule assurant un transport pour compte propre à l'aide d'un véhicule pris en location avec conducteur doit être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045747224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.