1. Le bénéfice des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 précité se prouve par la détention à bord du véhicule d'une copie conforme de la licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l'Etat d'établissement du transporteur.
Arrêté du 16 novembre 1999 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 5 mai 2022.
TexteArrêté du 16 novembre 1999
RattachementTITRE II : TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT DES ENTREPRISES NE RÉSIDANT PAS EN FRANCE ET QUI EFFECTUENT UN TRANSPORT ROUTIER SUR LE TERRITOIRE FRANçAIS.
IdentifiantLEGIARTI000045747206
Texte parentLEGITEXT000005628748
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.