Décret n°99-1005 du 1 décembre 1999 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-1005 du 1 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006779183
Texte parentLEGITEXT000005628754
Référencearticle 1 du décret n°99-1005 du 1 décembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est créé au titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre préliminaire intitulé « Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France » et comprenant un article R. 380-1 ainsi rédigé : « Art. R. 380-1. - I. - Les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. « Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable : « 1o Aux personnes inscrites dans un établissement d'enseignement, ainsi qu'aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ; « 2o Aux bénéficiaires des prestations suivantes : « - prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ; « - allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ; « - allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; « - prestations d'aide sociale visées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ; « - revenu minimum d'insertion institué par la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ; « 3o Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié. « II. - Les personnes de nationalié étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.