Arrêté du 19 novembre 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 décembre 1999.

TexteArrêté du 19 novembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006893885
Texte parentLEGITEXT000005628762
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 novembre 1999 (version du 3 décembre 1999)Légifrance →

1. L'entreprise de transport public routier de marchandises donneur d'ordres est tenue d'enregistrer dans l'ordre chronologique et, s'il y a lieu, par établissement secondaire, chacune des opérations de transport confiées à des sous-traitants.

2. Les établissements secondaires sont tenus aux mêmes obligations d'enregistrement que le siège pour ce qui concerne les opérations de transport qu'ils sous-traitent eux-mêmes.

3. L'enregistrement comporte au minimum, par opération sous-traitée, les indications suivantes :

4. 1. Informations relatives au contrat initial :

5. a) Identification du client ;

6. b) Nom, adresse de l'expéditeur et lieu de prise en charge des marchandises ;

7. c) Nom, adresse du destinataire et lieu de livraison des marchandises ;

8. d) Nature et poids brut de la marchandise ;

9. e) Prix du transport facturé au client ;

10. 2. Informations relatives au contrat de sous-traitance :

11. a) Identification de l'entreprise de transport sous-traitante ;

12. b) Dates et heures de début de chargement et de départ du ou des véhicules assurant le transport ;

13. c) Dates et heures d'arrivée et de fin de déchargement du ou des véhicules ;

14. d) Numéro de la lettre de voiture établie par l'entreprise de transport sous-traitante ;

15. e) Prix des opérations de transport payées au transporteur sous-traitant ;

16. f) Suppléments, frais accessoires et prestations annexes.

17. L'entreprise de transport donneur d'ordres est tenue de fournir à l'entreprise de transport sous-traitante tous les renseignements nécessaires à l'établissement par cette dernière des documents de transport réglementaires.

18. Les enregistrements des opérations de transport public routier de marchandises sous-traitées des deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours doivent être conservés par l'entreprise donneur d'ordres pour être présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle.

19. Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006893885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.