Décret n°99-1017 du 1 décembre 1999 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1999 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°99-1017 du 1 décembre 1999
RattachementChapitre Ier : Dispositions instituant des dispenses de certaines conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques au profit de greffiers de tribunal de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006202568
Texte parentLEGITEXT000005628768
Référencearticle 5 du décret n°99-1017 du 1 décembre 1999 (version du 7 décembre 1999)Légifrance →

1. Le greffier d'un tribunal de commerce qui souhaite bénéficier des dispositions de l'article 3 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remet contre récépissé, au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée de tous renseignements et documents utiles, notamment ceux relatifs à l'expérience professionnelle du demandeur et à ses travaux, diplômes et publications. Le demandeur précise, en outre, la profession qu'il entend choisir et son mode d'exercice, en adressant tous actes ou documents justificatifs.

2. Le président de la commission peut désigner au sein de celle-ci un ou plusieurs rapporteurs. La commission peut recueillir toute information qu'elle estime utile à l'instruction de la demande, notamment tout renseignement relatif à l'exercice par le greffier demandeur de sa profession et au fonctionnement de son greffe. Elle peut procéder à l'audition du candidat.

3. La proposition motivée de la commission est formulée dans les trois mois de la réception de la demande ; dans les quinze jours de sa formulation, elle est adressée au ministre de la justice. La proposition de la commission est réputée conforme à la demande présentée par le greffier si elle n'est pas émise dans le délai précité.

4. Le ministre de la justice notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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