Décret n°99-1017 du 1 décembre 1999 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1999 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-1017 du 1 décembre 1999
RattachementChapitre Ier : Dispositions instituant des dispenses de certaines conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques au profit de greffiers de tribunal de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006202569
Texte parentLEGITEXT000005628768
Référencearticle 6 du décret n°99-1017 du 1 décembre 1999 (version du 7 décembre 1999)Légifrance →

1. Dans le délai de six mois qui suit l'accomplissement du stage prévu à l'article 3, le greffier saisit à nouveau la commission afin que celle-ci examine, au vu des appréciations du maître de stage ainsi que de la nature et de la qualité du travail qu'il a effectué, s'il peut accéder à la profession souhaitée. La procédure suivie devant la commission est la même que celle prévue aux trois premiers alinéas de l'article 5.

2. Le ministre de la justice notifie sa décision dans les mêmes formes que celles prévues au quatrième alinéa de l'article 5. Cette décision est caduque si son bénéficiaire n'a pas, dans les cinq ans de la date à laquelle elle lui a été notifiée, sollicité sa nomination aux fonctions pour lesquelles il avait demandé le bénéfice d'une dispense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.