1. Chaque établissement de santé devra avoir mis en oeuvre les dispositions prévues à l'article R. 711-1-9 pour le 31 décembre 2001 au plus tard.
Décret n°99-1034 du 6 décembre 1999 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 1999 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1034 du 6 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006723850
Texte parentLEGITEXT000005628783
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