1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours externe et interne sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 des décrets du 14 mars 1986 susvisés.
Décret n°99-1037 du 6 décembre 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1999.
TexteDécret n°99-1037 du 6 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006513615
Texte parentLEGITEXT000005628785
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