1. Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur, sous réserve des dispositions des articles 11, 42-1, 58, 60, 61, 61-1, 63, 65 et 66.
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2009 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Rattachement
Sous-section 2 : Incompatibilités.
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Accès au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers
- Sous-section 2 : Incompatibilités.
IdentifiantLEGIARTI000021150354
Texte parentLEGITEXT000005628788
Aller plus loin
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