1. Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant si l'intérêt du service le permet.
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2003 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Rattachement
Sous-section 2 : Incompatibilités.
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Accès au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers
- Sous-section 2 : Incompatibilités.
IdentifiantLEGIARTI000006378791
Texte parentLEGITEXT000005628788
Aller plus loin
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