Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2009 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
RattachementSous-section 1 : Période probatoire.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Déroulement du volontariat
Sous-section 1 : Période probatoire.
IdentifiantLEGIARTI000021150358
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 12 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 15 octobre 2009)Légifrance →
1. Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
2. L'autorité territoriale d'emploi peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire.
3. L'autorité territoriale d'emploi met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale.
4. La période probatoire est validée pour la détermination de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire, notamment pour ses droits à l'avancement.
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